Cette unité présente la loi régissant la procréation médicalement assistée en Grèce.

Maternité de Substitution (prêt d’utérus) 

Des articles 2 par. 1b, 3 par. 8, 9, 4 12 loi 3305/2005 et 1458 du Code Civil combinés  il est établi que maternité de substitution est appelée la méthode de procréation artificielle en application de laquelle une femme assume la gestation et donne naissance (mère porteuse ou gestatrice) suite à une fécondation in vitro et au transfert des ovocytes fécondés, en utilisant du sperme qui lui est étranger pour le compte d’ une autre femme qui désire avoir un enfant mais elle est dans l’ impossibilité d’ en assumer la gestation pour des raisons médicales.  Le transfert dans le corps d’une femme d’embryons qui lui sont étrangers puis leur gestation par elle peuvent être autorisés en vertu d’une autorisation judiciaire obtenue avant le transfert pourvu qu’un accord soit passé par écrit et sans contrepartie pécuniaire entre les personnes qui désirent un enfant et la femme qui lui donnera naissance, le consentement du mari de celle-ci étant également requis quand il s’agit d’une femme mariée.

a) Autorisation judiciaire

L’autorisation judiciaire est accordée suite à une requête de la femme qui désire avoir un enfant à condition qu’il soit médicalement établi que celle-ci est dans l’impossibilité de procréer et que la femme qui se prête à la gestation est idoine eu égard à son état de santé, si les conditions suivantes sont remplies.

En premier lieu la femme qui désire procréer mais ne peut pas le faire pour des raisons médicales ne doit pas avoir plus de 50 ans. Ceux qui désirent avoir un enfant  et la femme gestatrice doivent subir des examens médicaux de dépistage des virus de l’immunodéficience humaine (HIV, HIV2), des hépatites B et C et de syphilis (RPR). Si les personnes désirant participant à l’application de la procréation médicalement assistée et ceux désirant avoir un enfant s’avèrent séropositifs pour le virus de l’immunodéficience humaine, une autorisation spéciale accordée par l’Autorité Nationale compétente est requise. La gestatrice doit aussi être soumise à une évaluation psychologique détaillée.

b) Consentement

Conformément à l’article 13 de la loi 3305/2005 le consentement accordé par la mère porteuse ou la gestatrice doit être par écrit et sans aucune contrepartie. Le remboursement des frais de grossesse et d’ accouchement et le versement d’ une indemnité correspondant aux salaires perdus par la mère porteuse durant la grossesse, la gestation, l’ accouchement et la période couches ne constitue pas de contrepartie. L’accord doit être passé par écrit entre les personnes qui désirent un enfant et la femme qui lui donnera naissance, le consentement du mari de celle-ci étant également requis quand il s’agit d’une femme mariée. En matière de la filiation de l’enfant conçu et né par cette méthode de procréation médicalement assistée, l’article 1464 du Code Civil prévoit que la femme bénéficiaire de l’autorisation judiciaire est réputée  être la mère légale de l’enfant, voire la femme désirant mais étant dans l’impossibilité médicale d’avoir des enfants par voie naturelle et non la gestatrice.